A propos du Premier Manuel de Droit Criminel Mauritanien par Mohamed El Khamess Sidi Abdallah PDF Imprimer Envoyer
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Écrit par Abbere   
Mardi, 02 Février 2010 21:26

Le livre du Professeur Cheikh Horomtallah arrive à point nommé. Il rappelle aux professeurs de l’Université de Nouakchott qu’ils doivent sortir de leur longue torpeur, léthargie intellectuelle pour produire des ouvrages didactiques nationaux à l’instar des Professeurs de toutes les Universités à travers le monde. Vous pouvez aussi lire le document en fichier attaché au format Word

 

De très rares Professeurs ont publié des ouvrages, mais malheureusement pas toujours dans leur spécialité. Ceci est regrettable et étonnant parce que, après un bac avec plus de dix ans d’étude un Professeur doit écrire pour les besoins de l’université, dans sa spécialité, surtout que cette dernière manque cruellement d’ouvrages didactiques. En principe après tant d’années d’études on est censé mieux maitriser sa spécialité et écrire utilement sur des problèmes qu’on est censé connaître plutôt que sur d’autres qu’on ne connaît pas ou qu’on connaît moins dans tous les cas. En tout état de cause quelque soit le domaine de publication, on doit signaler à la décharge des Professeurs leurs conditions matérielles de travail et leurs maigre salaire comparativement à ceux de leurs collègues de la sous –région. En ce qui concerne l’ouvrage du Professeur Cheikh Horomtallah, signalons d’emblée qu’il tire son importance du fait qu’il est la première publication en droit criminel dans notre pays du fait aussi que son auteur a été primé deux fois. Il a reçu le prix du meilleur professeur de la Faculté de droit et d’économie décerné par l’Université de Nouakchott 1997 et il vient de recevoir le même prix décerné par les étudiants de cette même faculté en 2009. En définitif comme l’a rappelé Ely Ould Maghlah dans Nouakchott .Info, cet ouvrage tire également son importance du nombre élevé de ceux auxquels il s’adresse : étudiants, professeurs, avocats, magistrats. Il s’adresse encore aux forces de sécurité (les écoles de l’armée, de la gendarmerie, de la police, de la garde et de la douane). Cet ouvrage tire enfin son importance de l’étendue de son domaine d’application qui touche pratiquement tout ce qui préoccupe le citoyen et l’Etat. Jugez en vous-même. En effet, il s’intéresse aux atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle (homicide, meurtre, assassinat, coups et blessures volontaires ou involontaires, les atteintes résultants d’omission volontaire), les atteintes à la famille et à l’enfant ( l’abandon pécuniaire, l’abandon physique ou moral de famille), les atteintes aux personnes et à leurs biens par le biais du terrorisme, les atteintes au patrimoine ( vol, extorsion de signature, titre ou de fonds, escroquerie, abus de confiance et les infractions voisines, le recel des choses), les infractions à l’ordre financier ( le faux monnayage, les infractions en matière fiscales, douanière, de change, les infractions en matière de chèque), les atteintes à l’ordre économique ( la constitution des sociétés commerciales et civiles, les fraudes et contrefaçons, le droit pénal du travail, le droit pénal de la sécurité sociale), la protection pénale de l’environnement ( le droit pénal rural, le droit pénal forestier, le droit pénal de la pêche et de la chasse, le droit pénal des mines et carrières), la protection pénale de la santé publique ( le droit pénal médical et pharmaceutique, la lutte contre les toxicomanes et l’usage des stupéfiants), la protection pénale des autres activités humaines (le droit pénal de la presse, le droit pénal des sports spectacles et jeux, le droit pénal de la circulation ( routière, ferroviaire, fluviale et maritime), le droit pénal relatif aux atteintes au devoir de probité ( les détournements par les comptables ou dépositaires publics, la concussion, la corruption et le trafic d’influence) etc. Toutes ces infractions et bien d’autres font l’objet du Tome III relatif au droit pénal spécial. Le Tome I pose le cadre général de la criminalité en s’intéressant aux éléments constitutifs de l’infraction, au problème de la responsabilité pénale et à ceux de la complicité et de la tentative etc. Pour se prononcer sur l’existence d’une infraction et partant sur la responsabilité de son auteur, ce dernier se voit appliquer la procédure pénale qui fait l’objet du Tome II. Depuis l’enquête préliminaire, en passant par l’instruction et le jugement cet auteur de l’infraction se trouve confronter aux institutions coercitives de l’Etat que sont la police et la justice. Acquitté ou relaxé, le prévenu ou l’accusé retrouve sa liberté, condamné, il doit purger sa peine. C’est avec la purgation de cette peine que commence la pénologie ou science pénitentiaire qui fait l’objet du Tome IV. L’individu qui se trouve en prison pour purger sa peine ne doit pas dépendre des parquets c’est-à-dire du ministère public car ce dernier est une partie dans le procès pénal et on ne peut être juge et partie. C’est-à-dire que les litiges qui surviennent dans ce cas doivent être soumis à une juridiction d’application des peines puisque le droit ne doit pas s’arrêter au seuil des prisons. Ces dernières ne sauraient être des zones de non droit. La population carcérale est soumise au droit dés ses premiers contacts avec la police lors de l’enquête préliminaire, de la garde à vue. Elle l’est aussi lorsqu’elle est déférée au parquet et lors des phases de l’instruction et du jugement. Il est donc incompréhensible, donc inadmissible que ceux qui dans les différentes phases de la procédure se sont vus appliquer le droit par un juge, une juridiction se voient refuser, ce privilège, cette garantie, cette sécurité pour être laissés ainsi entre les mains du ministère public (ou l’administration pénitentiaire) qui – on ne le dira jamais assez- n’est qu’une partie dans le procès pénal. La situation est d’autant plus grave que l’emprisonnement de ces condamnés donne lieu souvent à des litiges et peut durer des décennies ou même être une condamnation à perpétuité.

Il est vrai que la dernière ordonnance relative au code de procédure pénale (ordonnance n-2007-036) parle timidement d’un juge de l’application des peines avec un rôle qui n’est pas important, un rôle qui doit être redéfini avec précision et élargi comme le reconnaît le professeur Cheikh Horomtallah. L’importance de ce magistrat assis et de son rôle doivent donc être réels, effectifs afin d’assurer plus de justice dans les pénitenciers. On le voit le Tome IV est pour une pénologie ou science pénitentiaire qui ne soustrait pas la population carcérale au ministère d’un juge de l’application des peines. Cet ouvrage cherche aussi à laisser une très grande place à la resocialisation des délinquants lors de la purgation de leur peine afin de pouvoir s’inscrire dans une thérapeutique post-délictum de la criminalité. Mais il ne saurait se départir d’une réaction sociale rivée sur un certain nombre de peines à caractère afflictif et infamant pour mieux traduire une logique de combat de la criminalité anté-délictum. De la sorte cet ouvrage peut être considéré comme un complément du Tome V relatif à la criminologie et à la politique criminelle. Ce dernier ouvrage quant à lui permet, en s’intéressant au phénomène criminel et au délinquant de mieux expliquer, de mieux comprendre ces derniers afin de pouvoir, de façon efficiente raréfier la criminalité à défaut de l’éradiquer.

Mohamed El Khamess Sidi Abdallah Juriste, Vice Président du Cyber Forum de la Société Civile